Sécurité dans les chantiers BTP au Maroc Laxisme, abus et manquement de devoirs.

        En réalisant ce dossier dédié à ce point sensible qui interpelle plus d’un, nous avons contacté 23 spécialistes. Tous unanimes : « En matière de la sécurité des chantiers BTP, entre la Maroc et ailleurs, toute la différence est là ». Du côté des textes de loi, nous sommes pionniers. En revanche, sur le terrain, nous sommes toujours à la traine par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et pourtant, responsables, promoteurs, syndicalistes, salariés et observateurs ne cachent pas leur amertume face à ce fléau qui s’est propagé dans les quatre coins du pays, même chez les groupe les mieux structurés. Eclairage.

 

L’étude réalisée, en 2017, par une fédération professionnelle en France est ferme là-dessus : « les accidents qui surviennent à des travailleurs ou à des usagers lors des travaux de construction, d’entretien ou de maintenance des voies de circulation publiques et de leurs équipements, qu’ils soient aériens ou enterrés, ont toujours des conséquences catastrophiques pour la victime et sa famille, le maître d’ouvrage et l’entreprise ». Ce constat est plus alarmant quand il s’ajoute aux chiffres. En 2017, l’Organisation Internationale du Travail a publié a tiré la sonnette d’alarme. « Toutes les 15 secondes, un travailleur meurt d’un AT ou d’une MP et 153 travailleurs sont victimes d’un AT ». Pire, « chaque jour on compte bien 6300 décès suite à un AT ou d’une MP, soit plus de 2,3 millions de morts par an ». Et d’ajouter : « la plupart des 317 millions d’AT qui se produisent chaque année sont à l’origine d’absences prolongées du travail ». Ce lourd fardeau économique des mauvaises pratiques de sécurité et santé au travail représente, selon la même source, tous les ans, 4 % du PIB.

Le 24 février de la même année, ce fut le tour des institutions marocaines de communiquer. Dans une synthèse d’étude rendue publiques par le Ministère de tutelle sur le cadre législatif et réglementaire relatif à la santé et à la sécurité au travail dans le secteur du BTP, l’image est tout à fait inquiétante. Les chiffres défrayent la chronique. Entre 2005 et 2014, le nombre d’accident du travail dans le secteur a dépassé largement les 43 milles cas. Un nombre qui s’est multiplié puis quadruplé depuis en dépit des réformes et mesures de contrôle qui s’avère toujours inefficaces.

Dans notre dernier article sur la sécurité dans les chantiers BTP, nous avions mentionné les réformes de loi et les mesures prévues dans ce sens. Notons qu’elles restent loin des attentes des professionnels contacté par BTP News qui ont préféré nous en parler davantage sous le sceau de l’anonymat. Ils ont même critiqué l’absence des points relatifs aux mesures de contrôles dans les différents textes de lois qui régissent le secteur, à savoir :

Loi n°65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) ; Arrêté n° 93-08 du 6 joumada I 1429 (12 mai 2008) fixant les mesures d’application générales et particulières relatives aux principes énoncés par les articles de 281 à 291 du code du travail ; Arrêté du 2 avril 1952 déterminant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics ; Décret n° 2-98-975 du 28 chaoual 1421 (23 janvier 2001) relatif à la protection des travailleurs exposés aux poussières d’amiante modifié et complété par le décret n°2-12-387 du 26 chaoual 1433 (14 septembre 2012).

Ils y trouvent beaucoup de zones de flexibilités non pratiques qui s’ajoutent aux manquements dans les mesures incitatives et les sanctions censées contraindre les professionnels et les communs des mortels d’appliquer, comme ce qui se passe ailleurs, les mesures de sécurité dans les chantiers BTP.

Et pourtant, les textes ne manquent pas d’avancées en la matière malgré les lacunes qui lui font défaut. A titre d’exemple, comme le stipule le document du département ministériel concerné, on y trouve bien « l’obligation pour l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés ».

 

Obligations pour l’employeur au Maroc.

Selon ledit document datant de février 2017, l’employeur serait contraint de « veiller à ce que les locaux de travail présentent les conditions d’hygiène nécessaires à la santé des salariés et soient aménagés de manière à garantir leur sécurité, les machines utilisées soient munies de dispositifs de protection pour que leur utilisation ne présente pas de danger pour les salariés, sur l’interdiction de l’utilisation des produits ou substances, d’appareils ou de machines, susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité et sur l’information des salariés sur les dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre pour les prévenir ». Il oblige même « certaines dispositions relatives à la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapés, la nécessité d’avoir un service médicale du travail et les modalités de son fonctionnement, la définition des rôles et missions du médecin du travail pour la prévention des risques professionnels, la nécessité d’avoir un CSH lorsque l’établissement occupent au moins 50 salariés, la définition de ses missions, et, entre autres également, la nécessité de tenir une fiche d’entreprise qui comprend la liste des risques et des maladies professionnelles ».

On va même jusqu’à prévoir certaines dispositions que le ministère de tutelle considère principales, comme « la nécessité d’avoir un matériel de premier secours, de respecter les normes relatives aux passerelles et aux plateformes en surélévation afin de s’assurer que les salariés ne soient pas exposés aux chutes, les normes relatives aux échelles de service afin qu’elles ne puissent ni glisser, ni basculer, la propreté des locaux, à l’éclairage et le bruit, et enfin l’obligation de veiller à ce que les normes relatives à l’hébergement et à la restauration des salariés soient respectées ».

 

Absence de contrôle et laxisme.

Inutile de rappeler qu’aucune de ces mesures et obligations ne sont applicables sur le terrain. Au cas échéant, s’il y a lieu, le respect des textes représente un pourcentage quasiment négligeable.  En ce qui concerne ceux promulgués par l’arrêté n°93-08 du 6 joumada I 1429 (12 mai 2008), fixant les mesures d’application générales et particulières relatives aux principes énoncés par les articles de 281 à 291 du code du travail, il n’en est pas de la flagrante négligence et irresponsabilité des différents professionnels. On en énumère quelques-unes :

  • L’obligation de veiller à ce que le matériel utilisé dans les chantiers pour l’établissement des échafaudages, échelles, passerelles, appareils de manutention ou de levage et tout autre engin ou installation, soit d’une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels il sera soumis ;
  • L’obligation de s’assurer que les appareils de levage ou de manutention sont vérifiés. Cette vérification sera renouvelée chaque fois que ces appareils auront subi des démontages ou des modifications ou en cas de défectuosité ;
  • L’obligation pour le chef d’entreprise, avant de commencer les travaux de démolition, de visiter toutes les parties de l’immeuble à démolir afin de vérifier la résistance de chacune des parties ;
  • L’obligation de s’assurer que les échafaudages fixes, légers ou volants sont résistants ;
  • L’obligation d’installer, dans les travaux exécutés sur les toits et autres travaux exposant les ouvriers à des chutes graves, des dispositifs protecteurs s’opposant efficacement à la chute de l’ouvrier sur le sol.

En somme, les textes sont très avancés par rapport à la réalité. Dans les chantier, l’absence est flagrante des moindres mesures de sécurité comme le casques, les chaussures, les gants… La liste est longue. Les abus ne manquent pas non plus.

 

Parts de responsabilités.

Mais qui est responsable ? Et quelle est le degré de responsabilité de tout un chacun ?

Pour répondre à cette question, BTP News a rassemblé quelques réponses auprès des 23 spécialistes contactés pour la réalisation de ce dossier et dont les interviews seront publiées sur btpnews.ma dans les prochaines éditions. En voici le résumé de leurs explications :

 

Maître d’ouvrage (MOA) :

  • Commanditaire des travaux, il doit donc évaluer et prévenir les risques en respectant les principes généraux de prévention ;
  • Reste toujours responsable de l’opération, quels que soient les intervenants qu’il s’adjoint ou dont il s’entoure ;
  • Communique aux entreprises les informations relatives aux risques identifiés lors de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises ;
  • Facilite les conditions d’accès aux différents réseaux des concessionnaires ainsi qu’aux installations d’hygiène et de stockage ;
  • Désigne un coordonnateur SPS dès la phase étude lorsque le chantier est soumis à coordination SPS ;
  • S’assure de l’application de l’ensemble de la réglementation, se doit de réparer tout dommage (matériel ou humain) causé à autrui et s’assure en conséquence.

 

Maître d’œuvre (MOE) :

  • Pilote l’organisation du chantier en concertation avec l’éventuel CSPS ;
  • Intègre les principes généraux de prévention et veille à leur application ;
  • Applique l’ensemble de la réglementation pour le compte du maître d’ouvrage ;
  • Doit veiller à être assuré en responsabilité civile (RC) pour les missions qui lui sont confiées ;
  • A un devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage ;
  • Vérifie les qualifications et les assurances des entreprises.

 

Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé (CSPS) :

  • Évalue les risques professionnels, dès sa nomination en phase APS (avant-projet sommaire) ;
  • Participe à la prise en compte des principes généraux de prévention notamment lors des choix architecturaux et techniques mais aussi quant à l’organisation des opérations de chantier (planification des différents travaux et facilitation de l’intervention sur l’ouvrage) ;
  • Prévient les risques résultant des interventions simultanées ou successives notamment par l’utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ;
  • Réalise une visite d’inspection commune avec les différents intervenants du chantier ;
  • Harmonise les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) des entreprises intervenantes du chantier en les intégrant dans le Plan Général de Coordination (PGC) ;
  • Applique l’ensemble de la réglementation pour le compte du maître d’ouvrage ;
  • Veille au respect des procédures définies par les entreprises ;
  • Établit le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) ;
  • Rend compte au maître d’ouvrage qui détient le pouvoir de décision et l’alerte si besoin.

 

Entreprise (ENT) :

  • Réalise des travaux. Elle doit donc identifier les risques et les prévenir ;
  • Respecte l’ensemble de la réglementation (code civil, code du travail, code de la santé publique, code de l’environnement,) ;
  • Établit, au regard de son document unique d’évaluation des risques professionnels et du Plan Général de Coordination Sécurité Protection de la Santé (PGC SPS) fourni par le coordonnateur dans le cadre de l’opération, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) propre au chantier ;
  • Doit veiller à être assurée en responsabilité civile (RC) voire responsabilité décennale (RD) selon la nature des travaux ;
  • S’assure que son personnel est formé et détient les habilitations et autorisations obligatoires ;
  • Met à disposition de ses salariés les moyens et équipements collectifs et individuels nécessaires pour leur assurer hygiène, protection de la santé, propreté, et s’assure de leur entretien et de leur utilisation effective ;
  • Maintient un secouriste minimum par équipe ;
  • Fournit le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

QUELQUES DEFINITIONS UTILES

Travaux d’entretien : ils consistent à maintenir le patrimoine en état d’utilisation (ex. : changement d’un potelet ou d’un candélabre, petites interventions de réparation de revêtement type rebouchage d’un nid de poule, plantation ou arrachage d’un arbre, intervention autour de bâtiments communaux…).

 

Travaux de réparation et d’entretien : ils ont pour objet de maintenir ou de remettre en bon état un immeuble, un bâtiment, une voirie ou tout autre ouvrage et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial (ex. : changement d’un potelet ou d’un candélabre, petites interventions de réparation de revêtement type rebouchage d’un nid de poule, plantation ou arrachage d’un arbre, intervention autour de bâtiments communaux…).

 

Plan de prévention : c’est un document écrit qui est établi quand une entreprise fait appel à une entreprise extérieure pour effectuer des travaux qui comportent des risques. Il doit être finalisé avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :

  • Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;
  • Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont sur une liste des travaux dangereux fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

 

Visite d’inspection commune : elle permet de préciser, avant l’intervention de chaque entreprise, les consignes à observer et les modalités de mise en œuvre des mesures figurant au PGC SPS et dans les autres pièces de l’appel d’offre (notamment l’utilisation de moyens mis en commun et les mesures de prévention liées à la co-activité). Cette inspection contribue à l’élaboration du PPSPS.

 

LES DIFFERENTS ACTEURS ET RÔLES

 

Maître d’ouvrage (MOA) : C’est la personne qui commande les travaux, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre.

 

Maître d’œuvre (MOE) : il s’agit de la personne morale ou physique ou groupement de personnes à qui le maître d’ouvrage peut confier la mission d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme. Il conçoit, coordonne et contrôle la bonne exécution des travaux pour le compte du maître d’ouvrage auquel il rend compte. Dans le cadre d’un marché public, les relations entre la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre sont régies par la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

 

Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé (CSPS) : personne morale ou physique à qui le maître d’ouvrage confie la mission de prévenir les risques résultant de l’intervention de plusieurs entreprises ou travailleurs (simultanément ou successivement) et de promouvoir l’utilisation de moyens communs. Elle est pratiquement inexistante au Maroc alors que les textes la stipule.

 

Entreprise : toute entité qui participe à l’acte de construire, y compris les sous-traitants, travailleurs indépendants et auto entrepreneurs, à la différence notamment des fournisseurs, intervenants, prestataires, locatiers ou visiteurs qui sont amenés à circuler sur le chantier. Il s’agit de la plus petite forme légale constituant une entité organisationnelle de production de biens et de services, jouissant d’une certaine autonomie de décision notamment pour l’affectation de ses ressources.

 

Entreprise extérieure : c’est celle qui fait intervenir son personnel aux fins d’exécuter une opération ou de participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice ou dans ses dépendances ou chantiers. Par « entreprise extérieure », on entend toute entreprise, juridiquement indépendante de l’entreprise utilisatrice, amenée à faire travailler son personnel (travaux ou prestation de services) ponctuellement ou en permanence dans les locaux de l’entreprise utilisatrice, qu’il y ait ou non une relation contractuelle entre l’entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise peut être une entreprise intervenante ou sous-traitante.

 

Entreprise utilisatrice : celle qui fait appel, a recours aux services et personnels d’une entreprise extérieure pour exécuter un travail qu’elle-même n’est pas en mesure de faire.

 

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