Evénements catastrophiques.. Le régime de couverture obligatoire au Maroc à partir du 1er janvier 2020

Instituant un régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques qui modifie et complète la loi n° 17-99 portant code des assurances, le régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques sera obligatoire au 1er janvier 2020.

Le texte en langue arabe, publié dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 6502 du 30 hija 1437 le 22 septembre 2016, attendait la publication de l’arsenal réglementaire devant régir les dispositions de la Loi 110-14.

L’année 2019 a ainsi vu la publication du décret d’application (Décret N°2-18-785) par le Chef de Gouvernement le 29 Avril 2019 et l’arrêté du Ministre de l’Intérieur (Arrêté N° 900-19) du 30 Avril 2019 fixant le modèle du registre de recensement des victimes d’évènement catastrophique et les modalités d’inscription des victimes audit registre.

Des termes de la Loi 110-14, est considéré comme événement catastrophique tout fait générateur de dommages directs survenus au Maroc, ayant pour origine déterminante l’action d’intensité anormale d’un agent naturel ou l’action violente de l’Homme.

L’action d’intensité anormale d’un agent naturel constitue un événement catastrophique dès lors que les caractéristiques suivantes lui sont reconnues :

–  le fait générateur est soudain et imprévisible.

– ses effets dévastateurs sont d’une intensité grave pour la collectivité.

L’action violente de l’homme est considérée comme un événement catastrophique dès lors qu’elle :

– constitue un acte de terrorisme ; ou

– est la conséquence directe de la survenance d’émeutes ou de mouvements populaires, lorsque les effets sont d’une intensité grave pour la collectivité.

Les dommages provoqués directement par les actions et mesures de secours, de sauvetage et de sécurisation sont assimilés à ceux résultant de l’événement catastrophique lorsque lesdites actions et mesures sont liées à cet événement.

Le législateur a néanmoins exclu du champ d’application du régime, les dommages ou préjudices occasionnés par :

– l’utilisation d’agents ou d’armes chimiques, biologiques, bactériologiques, radioactifs ou nucléaires;

– la guerre civile, la guerre étrangère ou les actes d’hostilité assimilables, que la guerre soit ou non déclarée;

– un acte de cybercriminalité.

Catastrophe naturelle : un dispositif légal de reconnaissance de la survenance de l’événement catastrophique

Fortement encadrée et réglementée, la notion de catastrophe naturelle est actée par une « déclaration de la survenance de l’événement catastrophique » qui est établie, après avis de la Commission de suivi des événements catastrophiques telle qu’instituée par l’article 9 de la loi 110-14. La Déclaration se traduit par un acte administratif précisant notamment, les zones sinistrées, la datation et la durée de l’événement catastrophique et publié au Bulletin officiel dans un délai qui ne peut excéder trois (3) mois à compter de la date de ladite survenance.

La publication de l’acte administratif a pour effet exclusif de déclencher :

– l’opération d’inscription des victimes sur le registre de recensement tel que prévu par la Loi ;

– la mise en œuvre de la garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques;

–  le processus d’octroi des indemnités par le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques institué en vertu de l’article 15 de la présente loi.

Prise en charges des victimes de Catastrophes naturelles : Deux régimes de couvertures

Les personnes couvertes au titre des polices d’assurance élargies par la loi aux catastrophes naturelles

A partir du 1er janvier 2020, le législateur a ainsi imposé (au titre des textes et arrêtés cités ci-dessus) que certaines polices d’assurances intègrent de manière automatique et obligatoire la garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques. Il s’agit de l’ensemble des contrats d’assurance suivants :

  1. les contrats d’assurance garantissant les dommages aux biens ;
  2. les contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, prévue à l’article 120 de la Loi 17-99 portant Code des Assurances Article 120. Il s’agit de la responsabilité civile automobile.
  3. les contrats d’assurance, autres que ceux prévus au 2° ci-dessus, qui couvrent la responsabilité civile en raison des dommages corporels causés aux tiers, autres que les préposés de l’assuré, se trouvant dans les locaux prévus aux contrats précités.

L’ensemble de ces contrats d’assurances seront donc soumis à un taux de prime complémentaire correspondant à l’élargissement obligatoire de la police à la couverture des conséquences d’événements catastrophiques.

Cette obligation qui concerne donc l’ensemble des assurés qui ont une assurance garantissant les dommages aux biens, la RC automobile ou la RC pour les dommages corporels vise à permettre aux citoyens marocains et aux agents économiques, personnes physiques ou morales, de faire face aux conséquences d’événements violents et imprévisibles tels que les tremblements de terre, les crues, les inondations, les tsunamis et l’action violente de l’homme constituant un acte terroriste, une émeute ou un mouvement populaire.

Par cette inclusion obligatoire,  le législateur vise à couvrir un maximum de personnes (physiques et morales) au titre des conséquences d’événements  catastrophiques notamment les dégâts corporels et/ou matériels pour eux et leurs ayants droits.

La prime d’assurance complémentaire applicable aux polices précitées sera fixée avant le 31 Décembre 2019 avec mise en œuvre effective le 1er Janvier 2020  par arrêté du Ministre des Finances et concerne l’ensemble des contrats souscrits ou renouvelés à compter de cette date.

La prise en charge des personnes non couvertes par les polices d’assurances prévues par la loi

En son Article 15, la loi 110-14 a institué, sous la dénomination « Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques », une personne morale de droit public, placé sous la tutelle de l’Etat et dotée de l’autonomie financière.

Soumis au contrôle financier de l’Etat applicable aux entreprises publiques, le Fonds de solidarité a pour objet, entre autres, d’indemniser les victimes d’événements catastrophiques lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un contrat d’assurance couvrant  les conséquences dudit événement catastrophique.

Le Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques sera financé par une taxe parafiscale dite  «taxe de solidarité contre les évènements catastrophiques».

Le taux de la taxe, fixé par décret du Chef de Gouvernement à 1% des primes, surprimes ou cotisations versées au titre des contrats d’assurances est applicable à toutes les opérations d’assurances à l’exception de l’assurance Accidents du Travail (AT), des contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n’ayant au Maroc ni domicile ni résidence habituelle et aux contrats relatifs à un risque situé à l’étranger ou se rapportant à un établissement industriel, commercial ou agricole situé à l’étranger.

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