Responsabilité in solidum des constructeurs et moyens de défense « Solidarité des constructeurs »

Aussi bien le D.O.C Marocain que le code civil Français, ils ont consacré le principe de la solidarité entre débiteurs ou entre créanciers. On distingue d’ailleurs plusieurs situations :

En présence de plusieurs créanciers, n’importe lequel des créanciers d’un même débiteur peut exiger du débiteur commun le paiement de la totalité de la dette, sans avoir été mandaté par les autres créanciers. Mais le bénéfice de l’obligation est partageable et divisible entre les créanciers.[1]

-La solidarité active entre créanciers

Quant au D.O.C Marocain, il a précisé que l’obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d’eux a le droit de toucher le total de la créance, et le débiteur n’est tenu de payer qu’une seule fois à l’un d’eux[2]. Par ailleurs, il a bien précisé que la solidarité des créanciers ne se présume pas mais doit résulter de l’acte constitutif de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l’affaire[3].

– La solidarité passive entre débiteurs

Le créancier peut exiger de n’importe lequel de ses débiteurs le paiement de la totalité de sa créance. Le débiteur a alors un recours à l’encontre des autres débiteurs pour leur part respective dans la dette[4].

Le mécanisme de la solidarité passive est très pratique car il donne au créancier plusieurs débiteurs au lieu d’un, ce qui multiplie les chances de ce dernier à être payé.

Cela étant, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être prévue par écrit. L’article 1202 alinéa 2 du Code Civil stipule en effet qu’il ne peut pas avoir de solidarité sans texte. Par conséquent, dans le cas d’un sinistre, si plusieurs personnes sont intervenues, il n’existe pas de groupement de fait.

 – Conditions de responsabilité in solidum

La responsabilité in solidum a été créée par la jurisprudence en s’appuyant sur l’idée de l’indivisibilité de la faute et ce afin de permettre à un créancier d’obtenir réparation de son préjudice rien qu’en s’adressant à l’un des débiteurs en l’obligeant à prendre en charge le dommage à lui tout seul comme s’il avait commis ce dommage en totalité[5]. Cette procédure est justifiée par le fait qu’il serait difficile ; voire impossible ; à la victime du dommage de connaitre le degré d’intervention ou de responsabilité de chacun des débiteurs. A cet égard, la justice condamne parfois les responsables à hauteur de leur intervention dans l’affaire[6].

D’ailleurs, la jurisprudence Belge[7] confirme ce point de vue en considérant que l’intervention de chaque débiteur est la cause du dommage dans sa globalité.

Pour que la responsabilité des professionnels soit qualifiée de responsabilité in solidum, il faut que le dommage soit unique et les participations des professionnels provoquent des dommages individualisés.

 

Mohamed Jamal BENNOUNA

Ingénieur ESTP Expert MRICS et Docteur en Droit

Professeur associé au CNAM – Paris

Professeur associé à l’Université Internationale de Rabat – École d’architecture

Email : [email protected]

 

 

[1] Fra Art 1197 du Cd Civ

[2] Mar Art 154 du D.O.C

[3] Mar Art 153 du D.O.C

[4] Fra Art 1200 à 1216 du Cd Civ

[5] Fra Cr Cass Ch Civ 2 Ar N° 62-13854 du 5 Avril 1965 Publié au bulletin : « Mais attendu que les parties lésées qui, pour la réparation du dommage personnel qu’elles avaient subi, disposaient d’une action contre les deux co-auteurs de l’accident, n’avaient introduit leur demande qu’a l’encontre de X… ;

Que celui-ci étant tenu in solidum avec Y… à l’intégralité de la réparation envers les tiers, la cour d’appel l’a a bon droit condamné à réparer la totalité du préjudice subi par dame et demoiselle Y…, sous réserve du recours contre le co-auteur, également fautif ; »

[6] Fra Cr Cass Civ Ch Civ 3 Ar N° 14-17.828 du 5 Novembre 2015 : « Attendu que, pour condamner in solidum l’association l’École du chat et le syndicat à payer une certaine somme à l’association Bourdon au titre du coût de réfection des locaux, l’arrêt retient que celui-ci doit être supporté à hauteur de 30 % par le syndicat et 70 % par l’association l’École du chat, les parties étant condamnées in solidum à l’égard de l’association Bourdon et au prorata de leurs parts de responsabilité dans leurs rapports respectifs ; »

[7] Bel Ap Bruxelles Ar N° 94/AR/1382 du 23/06/1999 :

« La circonstance que le propriétaire bâtisseur est tenu à indemnités compensatoires à l’égard du propriétaire voisin, par application de l’article 544 du Code civil, n’exclut pas qu’un tiers – tel qu’un entrepreneur ou un architecte, – soit tenu au profit du propriétaire bâtisseur à indemniser le dommage à lui causé par sa faute personnelle, faute qui ou bien donne naissance à l’indemnité compensatoire due par application de l’article 544 ou bien contribue à rendre cette indemnité plus lourde, ce tiers est alors responsable envers le propriétaire bâtisseur, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil, du dommage qu’il lui cause en le rendant débiteur d’indemnités compensatoires envers le propriétaire voisin. »

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