Responsabilité in solidum des constructeurs et moyens de défense « Moyens de défense du constructeur en cas de condamnation »

En cas de condamnation du constructeur, ce dernier peut se défendre en invoquant certains arguments vérifiables et qui ont une relation avec le projet qu’il réalise.

1 – La force majeure

La force majeure peut être invoqué comme facteur d’exonération de responsabilité du constructeur. Dans la plupart du temps, elle est invoquée en cas de survenance d’un événement naturel tel le séisme, l’inondation, la tempête, etc.[1].

Mais ne peut être retenue en cas de litige que si elle obéit à trois critères à savoir :

  • La cause du préjudice doit être imprévisible par le défendeur. En d’autres termes, le phénomène producteur du dommage ne devrait être ni connu auparavant, ni pouvant être connu ou prédit à l’avance avant la survenance du dommage ;
  • La cause du dommage doit être irrésistible à l’intervention du défendeur et de ce fait dépasse ses capacités d’empêcher ou arrêter son action.
  • La cause du préjudice doit être externe au défendeur ou à son organisme. En d’autres termes, elle doit être conséquente d’un facteur étranger au défendeur en ce sens qu’il ne fait pas partie de son entreprise.

 

En ce qui concerne la période de retour ; appelée encore la fréquence ; retenue en général à 100 ans correspondant à la mémoire d’homme[2], en l’occurrence 100 ans[3]. Mais, notons à ce sujet qu’il y a une discordance entre la vision juridique et la vision scientifique. En ingénierie, la notion de période de retour d’un phénomène naturel est beaucoup plus complexe. Elle dépend de plusieurs facteurs :

  • La nature du phénomène naturel : la période de retour n’est pas la même pour tous les événements naturels ;
  • L’intensité du phénomène : Le seuil d’intensité prédéfini à l’avance indique le degré limite souhaité dans la conception d’un ouvrage de sécurité. Une vitesse de vent de 120 Km/h prédéfinie dans une police d’assurance ou encore dans un contrat de construction sera interprétée comme seuil de la force majeure pour les parties contractantes : Les dommages produits par une vitesse de vent inférieure ou égale à 120 Km/h sera à la charge de l’entreprise de construction et une vitesse dépassant la vitesse 120 Km/h exonérera l’entreprise de sa responsabilité de réparation. De ce fait, la force majeure peut être contractuelle ;
  • Le lieu où se produit le phénomène : La fréquence des inondations, des séismes ou encore l’irruption volcanique n’est pas la même dans tous les pays du monde.

D’ailleurs le dimensionnement des ouvrages d’art telles que les digues est réalisé sur la base d’une période de retour fixée à l’avance et la hauteur significative de la houle (intensité) et le lieu de construction de la digue (les courbes batimétriques et les apports d’alluvions ne sont pas les mêmes en tout lieu de la mer).

2 – Fait du maître d’ouvrage

Cette situation correspond à la faute productrice d’un dommage imputable à la victime. On peut citer trois situations de prise en compte du fait du maître d’ouvrage :

– L’immixtion fautive du maître d’ouvrage

L’immixtion fautive du maître d’ouvrage peut être un facteur important pour exonérer la responsabilité des entreprises de construction ou encore celle des ingénieurs et architectes. Mais l’exonération par la voie de l’immixtion du maitre d’ouvrage est difficile à prouver[4].

Il arrive que le maitre d’ouvrage s’immisce dans la réalisation des travaux soit au niveau de la conception de l’ouvrage et ce par la promulgation d’un conseil ou même un ordre de changement d’une conception, soit dans la phase d’exécution des travaux par le fait d’ordonner à l’entreprise d’utiliser un procédé de construction ou un matériau à la place d’un autre initialement prévu dans le CPS. Mais certaines entreprises ou encore des ingénieurs ou architectes ne se prémunissent contre cette situation par des écrits afin de dégager leur responsabilité face à cette situation et se retrouvent dans la difficulté de prouver l’immixtion fautive du maitre d’ouvrage en cas de désordres ou pathologies trouvant leur origine dans le changement ordonné par le maitre d’ouvrage. D’ailleurs, la justice française à travers la cour de cassation, les constructeurs ne peuvent prouver cette immixtion du maitre d’ouvrage qu’en apportant la preuve à travers deux caractéristiques : l’immixtion fautive du maitre d’ouvrage ainsi que sa compétence notoire[5].

A cet effet, le fait d’avancer que la maître d’ouvrage, en qualité de promoteur et de ce fait un professionnel de l’immobilier lui confère la qualité de professionnel et retenir dans ce cas sa compétence notoire n’est pas une preuve suffisante aux yeux de la jurisprudence française[6].

D’ailleurs, dans le même sens, la cour de cassation a retenu le principe que même si le maitre d’ouvrage aurait dirigé les opérations de réception des travaux, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue dans le sens d’immixtion fautive[7]. Par ailleurs, la cour de cassation n’a pas retenue l’immixtion d’un maitre d’ouvrage par simple référence à sa profession en tant que promoteur immobilier[8].

L’immixtion du maitre d’ouvrage pourrait être retenue dans le cas où l’intervention du maitre d’ouvrage serait considérée par la justice comme acte positif.[9]. Globalement, la responsabilité des constructeurs n’est exonérée en cas d’immixtion du maitre d’ouvrage que si ce dernier accepte le risque de son immixtion en connaissance de cause[10].

Il faut noter que la jurisprudence n’exonère pas facilement ; voire automatiquement ; les constructeurs de leur responsabilité en cas de désordres en faveur d’une éventuelle immixtion fautive du maitre d’ouvrage dans les travaux. Retenir l’immixtion du maitre d’ouvrage requiert certaines hypothèses et remplit certaines conditions importantes :

  • Il est primordial que cette immixtion du maître d’ouvrage dans les travaux soit vraiment fautive, claire et caractérisée par un fait technique tel une imposition d’un plan à la place d’un autre initialement conçu par les architectes ou les ingénieurs ;
  • Le lien de causalité entre le dommage ou désordre de la construction constaté et l’immixtion du maitre d’ouvrage devrait être clairement établi ;
  • Le plaignant devrait démontrer la compétence notoire du maître d’ouvrage dans le domaine de la construction.

En dehors de ces conditions précitées, la responsabilité des constructeurs serait retenue et de ce fait ces derniers seraient appelés en réparation des dommages constatés dans l’ouvrage qu’ils ont réalisé.

– Acceptation volontaire du risque par le maître d’ouvrage

Dans plusieurs projets de construction, on peut noter des contradictions entre les attentes et exigences du maître d’ouvrage et les règlements urbanistiques ou encore les normes techniques. Dans ce cas de figure, il est du devoir des professionnels de la construction ; et en l’occurrence les constructeurs intervenants dans la réalisation de l’ouvrage d’attirer ou encore d’avertir par écrit le maître d’ouvrage des conséquences de cet agissement du maître d’ouvrage. Mais signalons tout de même que la frontière entre l’immixtion du maître d’ouvrage dans les travaux et son acceptation volontaire et délibérée du risque n’est pas très claire.

Mais malgré cette difficulté, la jurisprudence a pu rendre des jugements en faveur des constructeurs et ce en retenant la responsabilité du maitre d’ouvrage suite à son immixtion dans les travaux et son acceptation du risque qui s’en suit comme on peut le lire dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation française en date du 28 Novembre 2000[11] :

« Mais attendu qu’en relevant, en premier lieu, que compte tenu de la compétence technique de la société RENO qui a fourni un plan détaillé et a discuté point par point les modalités de la réparation, de l’identification du problème de retournement de la roue dentée au cours des pourparlers, de la recherche constante par la société RENO d’une diminution du coût avec prise en compte des incidences techniques, l’arrêt, en faisant ainsi ressortir l’immixtion de la société RÉNO dans le choix des modalités d’intervention par la société MAGUIN, en dépit d’impératifs techniques, a pu en déduire que cette dernière n’était tenue, au titre du conseil, qu’à une obligation de moyen. »

– Utilisation non conforme à la destination initiale ou défaut d’entretien de l’ouvrage

Il est admis actuellement par la jurisprudence que l’entretien des ouvrages n’est nullement du ressort des constructeurs mais reste à la charge de ses exploitants, en l’occurrence le maître d’ouvrage. De ce fait, les tribunaux exonèrent les constructeurs en cas de désordres dus à un mauvais entretien de l’ouvrage par son exploitant[12]. D’ailleurs, un arrêt rendu par la cour de cassation française l’a clairement exprimé en exonérant la responsabilité des constructeurs de l’utilisation non conforme à sa destination d’un parking et en retenant la responsabilité de l’exploitant[13] :

« Mais attendu qu’ayant constaté que le dépassement de limite de charge de la dalle des garages était la seule cause pouvant expliquer la survenance du désordre, que le syndicat des copropriétaires avait été avisé de cette situation, avait accepté sans protestation les contraintes qui en résultaient, en installant des panneaux interdisant l’accès aux véhicules excédant la charge autorisée, et retenu que la simple interdiction par panneau n’était pas suffisante pour faire obstacle à un stationnement irrégulier des camions, lequel était parfaitement prévisible, ne serait-ce que pour les nécessités des déménagements, et que la mauvaise utilisation dûment établie et imputable au syndicat des copropriétaires constituait une cause étrangère exonérant la SCI, l’architecte et l’entreprise de gros œuvre de la responsabilité qu’ils encourent sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. »

 

 3 – La faute d’un tiers ou d’un autre intervenant

Si le dommage constaté n’est pas du fait du constructeur mais du fait d’un autre professionnel, sa responsabilité ne peut être nullement retenue sauf s’ils sont liés par un contrat rendant ainsi leur engagement solidaire. Ce cas est rencontré notamment dans les cas de regroupement d’architectes, d’ingénieurs ou de joint venture d’entreprise de construction pour la réalisation en commun d’un même projet.

 4 – Le dommage ne ressort pas de l’activité du constructeur

A ce sujet, nous nous posons réellement les questions suivantes :

– Comment pourrait-on considérer qu’on puisse retenir la responsabilité d’un ingénieur pour un décoffrage prématuré d’une dalle réalisée par l’entreprise de construction ;

– Ou encore retenir la responsabilité d’un architecte pour un vice de sol dû à une étude de sol erronée ou incomplète réalisée par un laboratoire géotechnique ?

Il serait nécessaire de rechercher le lien de causalité entre l’activité du constructeur et son imputabilité sur le dommage déclaré subi par le maître d’ouvrage.

D’ailleurs, les articles 740 et 741 du D.O.C ; même pouvant être considérés comme obsolètes eu égard de l’évolution du droit marocain depuis 1913 (date de leur établissement) ; restent applicables dans ce genre de situation[14].

Mohamed Jamal BENNOUNA
Mohamed Jamal BENNOUNA

Ingénieur ESTP Expert MRICS et Docteur en Droit

Professeur associé au CNAM – Paris

Professeur associé à l’Université Internationale de Rabat – École d’architecture

Email : [email protected]

 

 

 

 

 

Références

[1] Fra Cr Cass Ch Civ 3 du 7 Mars 1979 Ar N° 77-15.153 Publié au Bulletin.

[2] PERRINET-MARQUET (H), La Responsabilité des constructeurs, Paris, DALLOZ, 1997, P 16.

[3] PERRINET-MARQUET (H), La Responsabilité des constructeurs, Paris, DALLOZ, 1997, p16.

[4] Le Moniteur, INFOS PRATIQUES MARCHÉS N° 5261 du 24/09/2004 – page 188.

[5] Fra Cr Cass Ch Civ 3 Ar N° 00-10358 du 06 Mars 2002

[6] Fra Cr Cass Ch Civ 3 Ar N° 82-15-337 du 21 février 1984 Publié au bulletin : « Mais attendu que l’arrêt retient que ni les architectes, ni le bureau d’études LAFARGUE, ni l’entrepreneur, n’ont émis de réserves au choix des chaudières par le maitre de z… Et qu’on ne saurait, en conséquence, reprocher à celui-ci, bien qu’il fut un promoteur compétent et avisé, son immixtion dans ce choix ; »

[7] Fra Cr Cass Ch Civ 3 Ar N° 02-19-739 du 8 juin 2004 : « Attendu que pour laisser au maître de l’ouvrage, une part de responsabilité dans les désordres, l’arrêt, qui relève que la SCPA GIMBERT et VERGELY avait été nécessairement informée de la qualité du programme immobilier et des exigences requises pour l’isolation phonique, retient que la SCI s’était réservée la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception ;

Qu’en statuant ainsi, par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage ou son acceptation délibérée des risques, la cour d’appel a violé le texte susvisé… »

[8] Fra Cr Cass Ch Civ 3 Ar N° 80-14-329 du 13 Janvier 1982 Publié au bulletin : « La responsabilité d’un maître d’ouvrage ne peut résulter de la simple référence à sa profession de promoteur et ne peut être engagée que si sa compétence technique est démontrée et s’il s’est immiscé dans la conception ou la réalisation des travaux. »

[9] Fra Cr Cass Ch Civ 3 Ar N° 87-17-979  du 1 Février 1989 : « Qu’en statuant ainsi, sans préciser par quel acte positif la SCICO s’était immiscée dans les travaux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision… »

[10] Fra Cr Cass Ch Civ 3 Ar N° 02-16.581 02-16.910 02.17-893 du 15 Décembre 2004 Publié au bulletin : « Ayant relevé que les désordres affectant les immeubles avaient pour cause la décision délibérée et réitérée du maître de l’ouvrage, de supprimer certains ouvrages en vue de réaliser une économie substantielle, formulée malgré l’avis ou l’information contraire donnée par des architectes, professionnels de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, la cour d’appel a pu retenir que celui-ci avait délibérément accepté les risques de survenance des désordres dont il devait être déclaré seul responsable. ».

[11] Fra Cr Cass Ch Com Ar N° 98-14.748 du 28 Novembre 2000.

[12] PERRINET-MARQUET (H), La Responsabilité des constructeurs, Paris, DALLOZ, 1997, P 17.

[13] Fra Cr Cass Ch Civ 3 Ar N° 96-14.520 du 8 Juillet 1998

[14] Mar Art 740 du D.O.C stipule : « Le locateur de services et le locateur d’ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour l’accomplissement des services ou de l’ouvrage dont ils sont chargés ; ils doivent les restituer après l’accomplissement de leur travail, et ils répondent de la perte ou de la détérioration imputable à leur faute.

Cependant, lorsque les choses qu’ils ont reçues n’étaient pas nécessaires à l’accomplissement de leur travail, ils n’en répondent que comme simples dépositaires. »

Article 741 stipule : « Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d’un cas fortuit ou de force majeure, qui n’a pas été occasionné par leur fait ou par leur faute, et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont été confiées [ ]. »

 

vous pourriez aussi aimer
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.